Adaptation législative en vue d’assurer les pertes d’exploitation et de stock des entreprises face au Covid-19
Question n° 15050 adressée à M. le ministre de l’économie et des finances
Publiée le : 09/04/2020
Texte de la question : Mme Sylvie Robert attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le caractère d’« impérieux motif d’intérêt général » justifiant une intervention législative rétroactive afin d’appliquer le régime de l’état de catastrophe naturelle aux entreprises ayant subi des pertes d’exploitation et de stock, et dont la survie est gravement menacée du fait des conséquences du confinement. En effet, la pandémie impacte des centaines de milliers de commerces et d’entreprises artisanales ou industrielles. L’activité étant partiellement ou totalement suspendue, elles se retrouvent en danger de disparition. En l’état, le code des assurances permet de couvrir les locaux, le matériel, les machines en lien avec les risques stipulés au contrat. Par ailleurs, il couvre la perte d’exploitation engendrée par les dommages constatés. Cependant, les catastrophes sanitaires sont exclues de ces risques. Aujourd’hui, les pertes d’exploitation ont le caractère de « pertes sans dommage », et il n’est donc pas certain qu’elles puissent être assurées. Au regard de la situation et du nombre d’entreprises en difficulté, ainsi que des effets récessifs importants pour l’économie et la société françaises en général, il paraît indispensable que le champ de la garantie soit légalement étendu aux fonds de commerce et aux fonds artisanaux. La couverture, par les assurances, des pertes d’exploitation et de stocks induites par la crise du Covid-19 serait de nature à soulager, quelque peu, le tissu économique et social du pays. Par conséquent, elle lui demande quelles mesures à caractère législatif ou réglementaire il entend prendre afin que le droit des assurances garantisse la couverture des pertes d’exploitation et des fonds de commerce ou artisanaux, avec effet à la date du premier jour de confinement, le 17 mars 2020.
Réponse de M. le ministre de l’économie et des finances
À publier le : 25/06/2020, page 2963
Texte de la réponse : Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles n’est pas adapté pour couvrir le risque lié à une menace sanitaire grave telle que celle à laquelle nous faisons face aujourd’hui. Sur le plan financier d’abord, le régime n’a pas été conçu pour couvrir les risques d’épidémie. Ce régime ne couvre que les dommages matériels directs résultant d’une catastrophe naturelle et les pertes d’exploitation résultant de ces dommages si l’assuré est couvert contre ces pertes. En l’espèce, les pertes d’exploitation dues au Covid-19 n’ont pas été provoquées, dans l’immense majorité des cas, par des dommages matériels. Comme tout mécanisme assurantiel, le niveau de provisions du régime et de primes collectées sont calculés au préalable en fonction des aléas préalablement identifiés. Prendre en charge les pertes d’exploitation liées à la pandémie du Covid-19, hors de toute possibilité d’en avoir organisé au préalable la couverture financière, pourrait mettre en péril l’équilibre économique du régime déjà fortement mobilisé ces dernières années par les sinistres naturels extrêmes. Par ailleurs, en tout état de cause, une modification par la loi des contrats d’assurance déjà en cours pour imposer la couverture du risque de pandémie s’avèrerait inconstitutionnelle en ce qu’elle porterait atteinte de manière disproportionnée à l’équilibre économique de conventions légalement conclues. Pour autant, le Gouvernement a pleinement conscience des attentes légitimes exprimées à l’égard des assurances et de la couverture du risque que font peser les menaces sanitaires graves. Une réflexion autour de l’idée de création d’un régime de type assurantiel destiné à intervenir en cas d’une future catastrophe sanitaire majeure vient d’être engagée. Un tel mécanisme ne pourra nécessairement porter que sur l’avenir. Un groupe de travail a été mis en place par le ministère de l’économie et des finances, associant les principales parties prenantes. Il a pour objectif de déterminer l’opportunité, la faisabilité technique d’un tel régime ainsi que les avantages et les inconvénients pour tous les acteurs économiques. Les élus seront pleinement associés à ces travaux. Des premières recommandations doivent être rendues dès le mois de juin. Elles feront l’objet de concertations les plus larges possibles.