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BIBLIOTHÈQUES
Publié le 20/12/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actu juridiqueActualité CultureFrance

Les missions des bibliothèques sanctuarisées par la loi

 

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Après un ultime passage au Sénat le 16 décembre, la proposition de loi de la sénatrice Sylvie Robert sur les bibliothèques et le développement de la lecture publique a été définitivement adoptée à l’unanimité. Les professionnels peuvent désormais se référer à la loi pour faire valoir les principes de la lecture publique et leur déontologie professionnelle.

Nul doute que les bibliothécaires vont marquer d’une pierre blanche l’année 2021 : pour la première fois a été adopté un texte de loi entièrement dédié à leur secteur d’activité. Les bibliothèques, leurs missions, ainsi que les grands principes qui les régissent sont définis par la loi sur les bibliothèques et le développement de la lecture publique, qui sera bientôt promulguée.

Portée par la sénatrice (PS) d’Ille-et-Vilaine Sylvie Robert, avec le soutien de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, la proposition de loi a été définitivement adoptée au Sénat le 16 décembre. A chaque étape de la navette parlementaire, le texte a fait l’objet d’un vote à l’unanimité.

Principes fondateurs des bibliothèques publiques

L’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs y est garanti, notamment par le libre accès aux bibliothèques et à la gratuité de la consultation sur place. Le texte explicite aussi  la prise en compte des personnes handicapées dont les bibliothèques « facilitent » l’accès à leurs services.

Les publics voient aussi l’exercice de leurs droits culturels garanti par l’« action de médiation » des bibliothèques.

Pluralisme : les professionnels confortés

A deux reprises, sous des formulations différentes, le législateur a cherché à protéger les bibliothèques, leurs collections et leur offre culturelle d’orientations particulières et de pressions extérieures.

Leurs « missions s’exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, d’égalité d’accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public » ; de plus, leurs collections « représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. »

Les professionnels vont donc se sentir plus forts en cas de pression d’élus ou de groupes sociaux cherchant à orienter la gestion des collections ou les programmes culturels : ils pourront s’appuyer sur la loi, là où, jusqu’à présent, ils ne pouvaient que faire référence aux textes déontologiques de la profession dépourvus de valeur légale.

De même, les bibliothécaires départementaux sont confortés dans leurs missions, puisque « les départements ne peuvent ni supprimer [les bibliothèques départementales], ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner ».

Le texte détaille les missions des bibliothèques départementales (élaboration d’un schéma départemental, maillage du territoire en bibliothèques, mise en réseau, proposition de collections et de services aux bibliothèques du bloc communal, voire directement au public, formation des professionnels).

Compétences professionnelles reconnues

La loi prévoit que les bibliothèques municipales ou relevant d’un groupement de communes doivent présenter leur politique documentaire et leurs partenariats à l’assemblée délibérante de leur collectivité. Une présentation éventuellement suivie d’un vote.

Par la formalisation d’un plan de lecture publique, le législateur a voulu assurer la transparence des orientations documentaires de la bibliothèque, avec la possibilité, le cas échéant, de les mettre en débat.

Même si elle ne les détaille pas, la loi reconnaît les compétences spécifiques des bibliothécaires, en évoquant les « qualifications professionnelles nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 1 (désormais Art. L. 310‑1 A du Code du patrimoine).

Les bibliothèques, maillons de l’économie sociale et solidaire

Le dernier article de la loi « bibliothèques » (art. 12, intégré à l’art. L. 3212‑4du Code général de la propriété des personnes publiques) autorise explicitement les bibliothèques, lors des opérations de désherbage (1) à faire des dons d’ouvrages à des fondations et associations sociales ou caritatives (pratique qui existait jusqu’à présent dans un certain flou juridique). Il autorise aussi ces dernières à céder ces livres à titre onéreux.