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Bibliothèques : la “loi Robert” déjà promulguée

Le gouvernement avait promis une transcription rapide des articles de la proposition de loi de Sylvie Robert, une fois celle-ci adoptée par le Parlement. Difficile de le prendre en défaut, cette fois : la loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique vient d’être publiée, dans le Journal officiel de ce 22 décembre.

PUBLIÉ LE : 22/12/2021 à 08:43 Antoine Oury

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Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale et par le Sénat, vigoureusement soutenue par le gouvernement, la proposition de loi de la sénatrice Sylvie Robert (Groupe socialiste, écologiste et républicain, Ille-et-Vilaine) avait mis tout le monde d’accord, y compris les premiers concernés, les professionnels de la lecture publique.

Cette « loi Robert », comme les bibliothécaires l’ont vite surnommée, était aussi une marque de « reconnaissance pour le premier équipement culturel du pays », comme l’avait expliqué la sénatrice elle-même devant ses collègues, le 16 décembre dernier.

Proposition de loi assez consensuelle — qui venait réparer une certaine absence des bibliothèques dans le Code du patrimoine —, elle avait fait l’objet de quelques amendements déposés par l’Assemblée nationale, portant notamment sur l’accessibilité des personnes handicapées aux collections et aux services des bibliothèques. La promotion du patrimoine linguistique français avait aussi été ajoutée aux missions que les établissements pouvaient assumer dans leur politique documentaire.

Suivant les travaux parlementaires et l’adoption de la PPL, la loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique fait son entrée, publiée dans le Journal officiel de ce 22 décembre.

Que contient exactement la loi ?

Elle comporte finalement 13 articles, et commence en rappelant que « [l]es bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture ».

Le livre III du Code du patrimoine précisera également, désormais, que les « missions [des bibliothèques] s’exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, d’égalité d’accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public ».

Une mention destinée à éviter des cas de censure ou de pression de certaines municipalités, comme l’extrême droite s’en était fait la spécialité dans les années 1990. Récemment, deux autres cas avaient fait surface, concernant un abonnement au Canard Enchaîné et un sombre système de recommandation de livres impliquant notamment Sarah Knafo, la conseillère d’un certain Zemmour… À ce titre, l’article 5 précise aussi que les collections « doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales ».

CULTURE: la censure en bibliothèque ne connait pas de monopole

L’article 7, qui rend systématique la présentation des « orientations générales de [la] politique documentaire » des bibliothèques devant « l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement », ne constitue pas, à ce titre, une contradiction avec la liberté documentaire, mais seulement une étape de transparence dans le cadre de la mission de service public.

Les articles 2 et 3, particulièrement importants, garantissent l’accès gratuit aux bâtiments et à leurs collections — ce qui permet encore aux collectivités de faire payer l’abonnement aux bibliothèques, pour certains services, comme les emprunts de documents.

L’article 9 sanctuarise les bibliothèques départementales, dont la mission est, notamment, de venir en appui des plus petits établissements (l’article 10 de la loi précise justement ces missions) : pour éviter une suppression d’une de ces institutions, comme le département des Yvelines l’avait faite en 2016, il est désormais précisé que « [l]es départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner ».

Enfin, l’article 13 de la loi permet aux bibliothèques, à l’occasion des désherbages — renouvellement des collections —, de donner ou vendre les documents jugés obsolètes à des fondations, associations et organisations.

Le texte de la loi est accessible à cette adresse.

Photographie : Bibliothèque municipale de Lyon (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)