COMMUNIQUE DE PRESSE : LE SÉNAT SÉCURISE LE RECOURS AUX ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le Sénat a adopté la proposition de loi tendant à sécuriser l’actionnariat des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte. Regroupées sous le terme générique d’entreprises publiques locales (EPL), ces entités sont un instrument essentiel au service des collectivités territoriales, favorisant le développement et l’attractivité des territoires.

Or, récemment, un arrêt du Conseil d’Etat remettait en cause le modèle et l’existence même de certains EPL. J’ai donc déposé, avec plusieurs collègues et dans le cadre d’une démarche transpartisane, une proposition de loi afin de sécuriser et pérenniser le recours aux EPL. Son adoption à l’unanimité témoigne de la confiance accordée par le Sénat aux collectivités et aux élus pour aménager et animer au mieux leur territoire et remplir leurs missions d’intérêt général.

Désormais, il est fondamental que l’Assemblée nationale et le Gouvernement valident le vote de la Haute assemblée et adoptent le texte en l’état, les EPL constituant un outil innovant, moderne et efficace de la décentralisation.

Mon intervention : PPL ACTIONNARIAT DES SPL ET DES SEM
(3 minutes)

Monsieur le Président,
Madame la ministre,
Mes chers collègues,

Cette proposition de loi, de prime abord un peu technique, est essentielle pour l’aménagement, le développement et l’attractivité des territoires, car elle ne vise rien de moins que la sauvegarde et la pérennisation des entreprises publiques locales (EPL).

En suivant une interprétation particulièrement rigoriste du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Conseil d’Etat, dans un récent arrêt, a estimé que la participation d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités à une SPL, qui lui confère un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, est exclue lorsque ladite collectivité ou ledit groupement n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société. En d’autres termes, il s’agit ici de questionner le lien entre le degré de compétences de la collectivité et l’objet social de l’EPL. Cette analyse du Conseil contrevient complètement à l’esprit du législateur et à la loi de mai 2010.

(((D’ailleurs, en amont de l’arrêt du Conseil d’Etat, il est notable de constater que les réponses des tribunaux administratifs ont été diverses, allant d’une lecture souple du CGCT à la tentative de dégager une troisième voie médiane qui reposerait sur le postulat selon lequel une collectivité ne peut être actionnaire d’une SPL que si les missions de cette dernière représentent une partie prépondérante des compétences de la collectivité.)))

La présente PPL vient donc clarifier et sécuriser juridiquement le paysage des EPL, en restant fidèle à la lettre de la loi de 2010 et en prenant en considération les évolutions observées, en France comme en Europe, sur ces outils au service de la décentralisation. Plus précisément, elle fixe le principe suivant : la réalisation de l’objet de l’EPL doit « concourir à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires ». En somme, faire preuve de souplesse, de cohérence et d’efficacité.

D’autre part, affaiblir et limiter le recours aux EPL va à l’encontre du contexte actuel qui favorise, au contraire, l’appel à ces structures par les collectivités. Trois facteurs en particulier vont dans ce sens :

  • premièrement, le tarissement des dotations de l’Etat à l’adresse des collectivités, combiné à la « règle d’or » sur leurs dépenses de fonctionnement et à l’assèchement de leurs ressources budgétaires. Cette situation financière impose aux collectivités d’innover, de trouver de nouvelles modalités d’exercice de leurs compétences ou, tout du moins, de recourir davantage à celles qui semblent mieux adapter à cet environnement en pleine mutation. Les EPL sont justement une de ces modalités ;
  • deuxièmement, les EPL s’inscrivent dans une conception moderne de l’action publique, fondée sur une logique partenariale et de projet territorial. En l’occurrence, il ne s’agit pas de dupliquer un modèle qui s’appliquerait de manière uniforme, mais de créer, à l’échelle d’un territoire, les synergies nécessaires entre acteurs publics ou entre acteurs publics et privés en vue de l’accomplissement d’une mission d’intérêt général. Dans ce cadre, des mutualisations peuvent être opérées, les savoir-faire peuvent être partagés et, de manière générale, la gestion s’avère efficiente ;
  • troisièmement, et peut-être le plus important, je crois que les EPL peuvent accompagner le mouvement de décentralisation que beaucoup appellent de leurs vœux. La tendance à vouloir renforcer l’action publique de proximité, à ancrer territorialement les politiques publiques stimule l’essor des EPL. D’ailleurs, en 2018, leur nombre s’est encore accru de 4%, quand leurs activités se sont diversifiées –notamment dans le domaine de la culture et du tourisme.

Enfin, il me semble que les EPL peuvent participer de cette renaissance de la décentralisation à travers un développement équilibré des territoires, car l’un des atouts des EPL est d’être présentes sur tous les territoires, y compris ultra-marins. 11% des structures sont en zone rurale, pourcentage similaire à l’agglomération parisienne, pour une population totale équivalente. Autrement dit, loin d’accroître les fractures territoriales, les EPL peuvent être utiles au rééquilibrage économique, social et culturel entre territoires. Je vous remercie.