Reconnaissance du jeu de société comme objet culturel et statut des auteurs

Question n° 05549 adressée à Mme la ministre de la culture
Publiée le : 02/03/2023
Texte de la question : Mme Sylvie Robert appelle l’attention de Mme la ministre de la culture sur la reconnaissance du jeu de société comme œuvre de l’esprit et sur les conséquences qui en découlent pour leurs auteurs. Aujourd’hui, le jeu de société est un phénomène socioculturel indéniable. À la pratique institutionnelle des jeux de société traditionnels, scrabble, échecs, dominos etc., s’est ajouté le développement des jeux d’édition, véritable entreprise créative et dynamique en plein essor depuis trente ans. Les ludothèques, les magasins ludiques, les bars à jeux, les associations de joueurs participent de cet engouement et se structurent en réseau. Cette évolution culturelle et sociétale conduit à réfléchir à la définition même du jeu de société et, partant, au statut de ses auteurs, insuffisamment protégés actuellement. Pour remédier à ces carences, il est tout à fait envisageable d’intégrer les jeux de société – ou œuvres ludiques – dans le corpus des œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle. Ce faisant, les créateurs de jeux de société bénéficieraient du statut d’artiste-auteur, en particulier du régime social des artistes-auteurs. D’autre part, cette perspective permettrait de mieux cadrer les relations contractuelles entre les auteurs et les éditeurs, et de s’assurer que les premiers perçoivent une rémunération juste et appropriée. Elle souhaiterait donc savoir si le Gouvernement est favorable à la reconnaissance du jeu de société comme œuvre de l’esprit et souscrit à l’élaboration d’un statut protecteur pour ses auteurs.

Réponse de Mme la ministre de la culture
Publiée le : 08/06/2023, page 3652
Texte de la réponse : Le Gouvernement est attaché à ce que les auteurs de jeux de société, comme l’ensemble des artistes auteurs, puissent bénéficier d’une protection de leurs oeuvres au titre de la propriété intellectuelle et d’un accès à l’ensemble de leurs droits sociaux en application des dispositions du code de la sécurité sociale. Sur le volet de la propriété intellectuelle, l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle dresse seulement une liste d’oeuvres susceptibles d’être protégées au titre du droit d’auteur (livres, oeuvres musicales, oeuvres audiovisuelles, oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture…), sans être exhaustive. Les jeux de société, qui n’y sont pas mentionnés, sont malgré tout déjà protégés par le droit d’auteur dès lors qu’ils présentent un caractère d’originalité, comme toute création. Les juges ont à ce titre déjà reconnu cette protection en faveur des jeux de société (Cour d’appel de Paris, chambre 1, 10 novembre 2020 ; Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e Chambre, 21 juin 2018). Sur le volet de la sécurité sociale et en vertu de l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’auteur d’un jeu de société original tire un revenu artistique de cette oeuvre, il est affilié au régime général de la sécurité sociale en tant qu’artiste-auteur. Les revenus artistiques qui permettent cette affiliation sont listés à l’article R. 382-1-1 (revenus principaux) et à l’article R. 382-1-2 (revenus accessoires) du même code. Les jeux de société ont d’ailleurs été intégrés à la nomenclature de natures d’oeuvres qui figure en annexe de la circulaire n° DSS/5B/DGCA/2023/6 du 12 janvier 2023 relative aux revenus tirés d’activités artistiques relevant de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, circulaire précisant l’application de l’ensemble des règles sociales applicables aux artistes-auteurs. Cette intégration récente constitue une clarification notable pour les auteurs de jeux de société quant à leur accès aux mêmes droit sociaux que ceux dont bénéficient l’ensemble des artistes-auteurs.