Article de Localtis.info du mardi 12 avril 2016
Un décret vient préciser les modalités de la mobilisation du concours particulier pour financer les extensions d’horaire des bibliothèques. Il comprend aussi d’autres dispositions découlant de la dernière loi de finances, notamment sur la dotation en faveur des collectivités touchées par des événements climatiques graves et sur la dotation politique de la ville.
Un décret publié au JO du 10 avril vient préciser les modalités d’application de plusieurs articles de la loi de finances pour 2016 touchant aux finances locales.
Ce décret consacre notamment un long article (article 3) au concours particulier des bibliothèques. Il s’agit en l’occurrence de la mise en œuvre d’un engagement pris par Fleur Pellerin, en contrepartie d’une extension des horaires des établissements.
Recevant, en novembre 2015, le rapport de la sénatrice Sylvie Robert sur la question, la ministre de la Culture de l’époque avait alors confirmé que l’État accompagnerait les bibliothèques engagées dans cette démarche, sous la forme d’une majoration du « concours particulier », dans le cadre de la dotation générale décentralisée (DGD) versée par l’État aux collectivités territoriales. L’objectif affiché était de contribuer au financement des frais de personnel nécessaires à l’élargissement des horaires d’ouverture (voir notre article ci-contre du 3 novembre 2015).
Cet engagement s’est – pour partie – concrétisé dans le budget 2016 du ministère de la Culture. En effet, la loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015 ne prévoit pas de majoration du concours particulier, mais autorise l’extension des conditions d’utilisation de la DGD bibliothèques au financement des projets d’extension d’horaires d’ouverture.
Le décret du 8 avril 2016 met en pratique cette évolution. Il précise ainsi que les projets d’extension ou d’évolution des horaires d’ouverture des bibliothèques peuvent recevoir une attribution au titre de la première fraction du concours particulier (dédiée aux projets de petite et moyenne importance, déconcentrés au niveau régional), durant cinq années consécutives au plus.
La liste des opérations à soutenir est établie par le préfet de région, qui fixe également le montant des crédits attribués aux collectivités ou aux EPCI concernés. Le décret demande au préfet de région de veiller « à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d’investissement ». Une injonction qui semble un peu en contradiction avec l’idée initiale d’aider en majorité au financement des dépenses de personnel induites par l’extension des horaires d’ouverture.
Les mêmes dispositions sont prévues au titre de la seconde fraction du concours particulier (projets structurants d’envergure, gérés au niveau national). Pour mémoire, cette seconde fraction est plafonnée à 15% du montant total du concours particulier.
Ce même décret du 8 avril vient par ailleurs apporter des précisions sur plusieurs autres articles de la loi de finances pour 2016 :
– L’article 1er du décret permet l’application de l’article 160 de la loi, qui crée pour les seuls départements de métropole une dotation « de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ». La dotation contribue à « réparer les dégâts causés » aux biens des collectivités et structures intercommunales par « des événements climatiques ou géologiques graves ». Comme prévu par la loi, le décret « précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles ».
– L’article 3 du décret précise notamment les modalités d’attribution de la dotation politique de la ville. Il indique que les crédits de la dotation « sont attribués en vue de la réalisation de projets d’investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondant aux objectifs fixés dans le contrat de ville ». Ainsi, alors que ce n’était pas possible jusqu’à lors, la dotation permet désormais le financement des dépenses de personnels.
Le même article intègre dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales la modification des modalités de calcul de la contribution au redressement des finances publiques des communes des départements d’outre-mer à compter de 2016 (les recettes de l’octroi de mer sont désormais exclues du calcul).
En outre, l’article 3 précise la mise en œuvre des règles de fonctionnement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) propres au territoire de la métropole du Grand Paris.
– L’article 4 est relatif à la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux dans les départements d’outre-mer.
– L’article 5 précise en particulier le calcul du potentiel financier de la métropole de Lyon et du département du Rhône.
Jean-Noël Escudié et Thomas Beurey