Scolarisation dans une filière français-langue régionale et répartition des frais de scolarité entre communes

Question n° 14901 adressée à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche transmis à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Publiée le : 19/02/2015

Texte de la question : Mme Sylvie Robert appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le problème posé par le refus de certaines municipalités de participer aux frais de scolarité d’enfants résidant sur le territoire de la commune, mais dont les parents souhaitent la scolarisation dans une autre commune afin qu’ils bénéficient du cursus dispensé par les filières publiques français-langue régionale. Pour rappel, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République précise en son annexe que « pour favoriser l’accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d’être inscrits dans une école d’une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l’existences de places disponibles ». Néanmoins, en vertu de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, il n’est pas prévu de dérogation au principe de scolarisation de l’enfant dans sa commune de résidence dans l’hypothèse où les parents désirent qu’il apprenne une langue régionale. En d’autres termes, une ambigüité juridique est manifeste : l’annexe de la loi du 8 juillet 2013 énonce une règle parfaitement intelligible que la rédaction de l’article L. 212-8 du code de l’éducation rend juridiquement inapplicable. Même si la portée normative de l’annexe précitée peut s’avérer limitée, il en résulte une profonde insécurité juridique, dans la mesure où la question de la répartition des frais de scolarité entre la commune de résidence d’un enfant et la commune où il est scolarisé dans une filière bilingue français-langue régionale n’est pas clairement résolue. Ainsi, elle lui demande si, au nom de la cohérence et de la clarté de la loi, il ne serait pas opportun d’inscrire un quatrième cas de dérogation au sein de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, qui assurerait aux parents un libre accès aux classes bilingues pour leurs enfants et garantirait aux communes d’accueil une participation aux frais de scolarité des communes de résidence.

Réponse de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
À publier le : 03/12/2015, page 3250

Texte de la réponse : La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche porte une attention toute particulière à l’enseignement des langues et cultures régionales. La situation des élèves souhaitant bénéficier d’un enseignement bilingue français-langue régionale, dans la continuité des parcours pédagogiques, demeure l’objet de l’attention du ministère, notamment grâce aux dispositions de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. Cette loi renforce la place des langues et cultures régionales dans le système éducatif. Le rapport annexé à la loi, dans son alinéa 96, prévoit que « pour favoriser l’accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d’être inscrits dans une école d’une autre commune dispensant cet enseignement sous réserve de l’existence de places disponibles ». Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la législation et de la réglementation en cours, définies par les articles L. 212-8, R. 212-21, R. 212-22 et R. 212-23 du code de l’éducation. Le secteur de recrutement de chaque école est déterminé par arrêté du maire de la commune, après délibération du conseil municipal. Le maire apprécie les suites à donner aux éventuelles demandes de dérogation présentées par les familles. Cette liberté et cette souplesse permettent aux élus de chaque commune de gérer au mieux les inscriptions dans les écoles dont ils ont la charge. S’agissant spécifiquement de l’accès aux écoles dispensant un enseignement en langue régionale, l’article L. 212-8 du code de l’éducation a été modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe). Il prévoit désormais en son 5ème alinéa que « le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement en langue régionale ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d’accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés ». Il est à préciser par ailleurs que ces possibilités d’inscription dans les écoles n’entrent pas dans le cadre des motifs de dérogation définis par le même article L. 212-8 du code de l’éducation, qui obligent une commune à « participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; 2° à l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° à des raisons médicales. » Les dispositions mentionnées dans le rapport annexé à la loi de refondation de l’école de la République sont donc applicables pour autant que la situation le permette, sans constituer un motif explicite de dérogation. En effet, les inscriptions dans une commune autre que la commune de résidence doivent demeurer subordonnées à l’existence de places disponibles afin de ne pas fragiliser l’équilibre de la carte scolaire.