Question n° 00631 adressée à Mme la ministre de la culture
À publier le : 20/07/2017
Texte de la question : Mme Sylvie Robert appelle l’attention de Mme la ministre de la culture sur le décret n° 2017-719 du 2 mai 2017 relatif aux services publics d’archives, aux conditions de mutualisation des archives numériques et aux conventions de dépôt d’archives communales. À la suite à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP), un texte réglementaire a été publié afin de préciser les missions d’un service public d’archives, les modalités pratiques de l’archivage électronique mutualisé entre plusieurs services publics d’archives et les conditions de dépôt d’archives communales de plus de cinquante ans auprès des services d’archives d’intercommunalité. L’article 2 dudit décret précise que le service public d’archives a pour mission « de collecter, de conserver, d’évaluer, d’organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques ». Or, de nombreux acteurs regrettent que le texte ne fasse pas référence à des critères établis pour qualifier le service public des archives. D’ailleurs, lors de l’examen de la loi LCAP, le Sénat avait débattu de l’opportunité d’inscrire une définition claire du service public des archives au sein de la loi. La Haute assemblée avait finalement rappelé qu’elle serait vigilante quant à la définition retenue, in fine, par le pouvoir réglementaire. Il est certain qu’une définition plus précise, applicable de façon uniforme sur tout le territoire, constituerait une avancée et renforcerait la professionnalisation de ce métier au service des citoyens. Ainsi, au regard de ces différents éléments, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend préciser davantage la notion essentielle de service public des archives.
Réponse de M. le ministre de la culture
À publier le : 03/01/2019, page 29
Texte de la réponse : Le décret n° 2017-719 du 2 mai 2017 relatif aux services publics d’archives, aux conditions de mutualisation des archives numériques et aux conventions de dépôt d’archives communales a créé, en son article 2, un article R. 212-4-1 au sein du code du patrimoine, lequel précise les missions des services publics d’archives. Ceux-ci ont ainsi pour mission de collecter, de conserver, d’évaluer, d’organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques. Cette définition est reprise du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (considérant n° 158), premier texte nominatif applicable en France donnant une définition d’un service d’archives. Lors de la phase préparatoire du décret, une définition précisant les caractéristiques d’un service public d’archives en termes de moyens (bâtiment, personnel, budget) a été envisagée et discutée lors de l’examen du texte par le Conseil d’État. Celui-ci a décidé de disjoindre ces dispositions projetées afin de respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales. Compte tenu des sujétions que cette évolution aurait pu faire peser sur les collectivités, il est apparu opportun de conserver le système actuel qui laisse davantage d’autonomie aux collectivités territoriales dans la gestion de leurs archives. L’organisation du réseau des services d’archives et la répartition des missions en son sein lui confèrent une grande cohérence professionnelle. Cette cohérence est renforcée par la mission de contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives publiques confiée par le code du patrimoine aux directeurs des services départementaux d’archives et à leurs collaborateurs mis à disposition des départements par l’État. La professionnalisation des agents est très forte dans les grands services territoriaux d’archives. Elle est encore insuffisante dans nombre de collectivités de taille plus modeste, mais progressive sous l’effet de l’animation des réseaux communaux et intercommunaux par les services départementaux d’archives et des formations assurées tant par le centre national de la fonction publique territoriale et le département de la formation scientifique et technique de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture, que par l’association des archivistes français qui dispose d’un centre de formation. Dans ce contexte, le Gouvernement n’envisage pas, à ce stade, une modification de l’article 2 du décret n° 2017-719 du 2 mai 2017.